| Objectifs mondiaux | Degré d’alignement |
GBF-T14. GBF-T14.Veiller à la pleine prise en compte de la biodiversité et de ses multiples valeurs dans l'élaboration des politiques, des réglementations, des processus de planification et de développement, des stratégies d'élimination de la pauvreté, des évaluations environnementales stratégiques, des évaluations d’impact environnemental et, le cas échéant, dans la comptabilité nationale, à tous les niveaux de gouvernement et dans tous les secteurs, en particulier dans ceux qui ont d'importantes incidences sur la biodiversité, et aligner progressivement toutes les activités publiques et privées concernées, ainsi que les flux fiscaux et financiers, sur les objectifs et les cibles du présent cadre. | Élevé |
GBF-T20. GBF-T20.Accroître le renforcement et le développement des capacités, l'accès aux technologies et leur transfert, et promouvoir l’innovation et la coopération technique et scientifique et l'accès à celles-ci, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, Nord-Sud et triangulaire, afin favoriser une mise en œuvre efficace, en particulier dans les pays en développement, en encourageant la collaboration dans le développement de technologies et l'élaboration de programmes de recherche scientifique en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité et en renforçant les capacités de recherche scientifique et de suivi connexes, et veiller à ce que ces actions soient à la mesure de l'ambition des objectifs et des cibles du cadre mondial. | Élevé |
GBF-T21. GBF-T21.Faire en sorte que les décideurs, les praticiens et le public aient accès aux meilleures données, informations et connaissances disponibles afin de favoriser une gouvernance efficace et équitable et une gestion intégrée et participative de la biodiversité, ainsi que de renforcer la communication, la sensibilisation, l'éducation, le suivi, la recherche et la gestion des connaissances ; dans ce contexte également, les connaissances, innovations, pratiques et technologies traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales ne devraient être accessibles qu'avec leur consentement préalable, libre et éclairé [1], conformément à la législation nationale.
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[1] Le consentement libre, préalable et éclairé fait référence à la terminologie tripartite « consentement préalable et éclairé » ou « consentement libre, préalable et éclairé » ou « approbation et participation ». | Élevé |
GBF-T22. GBF-T22.Assurer une représentation et une participation pleines et entières, équitables, inclusives, efficaces et tenant compte du genre des peuples autochtones et des communautés locales aux processus décisionnels, ainsi que leur accès à la justice et aux informations relatives à la biodiversité, dans le respect de leurs cultures et de leurs droits sur leurs terres, territoires, ressources et connaissances traditionnelles, tout en veillant à inclure les femmes et les filles, les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes handicapées, et garantir la pleine protection des défenseurs et défenseuses des droits de l'homme en matière d'environnement. | Élevé |